·
Le droit moral
|
- le
droit de première divulgation : seul l'auteur a le droit de rendre
publique et d'autoriser l'exploitation de l'oeuvre qu'il a créée (article
L 121-2 du CPI) ; |
- le
droit au respect de son nom et de sa qualité pour toute utilisation
publique d'une oeuvre, même dans l'hypothèse où l'auteur a cédé ses droits
d'exploitation à un tiers ;
|
- le
droit au respect de l'oeuvre. Ce droit vise à protéger l'intégrité de
l'oeuvre qui ne doit pas être dénaturée, modifiée, altérée, mutilée ou
sortie de son contexte. Par exemple, le fait de superposer un logo lors de
la télédiffusion d'un film, ou de coloriser sans autorisation, un film
conçu en noir et blanc ont été considéré comme une atteinte à l'intégrité
de l'oeuvre. |
- Droit
de retrait et de repentir.
|
·
Les droits patrimoniaux
|
-
Le droit de reproduction
|
-
Le droit de représentation
|
·
Les oeuvres du domaine
public |
- oeuvres
qui sont tombées dans le domaine public c'est-à-dire dont les droits
patrimoniaux sont expirés (oeuvres dont les auteurs sont morts depuis 70
ans), - oeuvres qui par leur nature ne bénéficient pas de la protection du droit d'auteur (notamment les textes de lois, les décisions de justice). |
·
Les exceptions prévues par
la loi |
II REGIME
APPLICABLE AUX OEUVRES DES SALARIES ET DES FONCTIONNAIRES : TITULARITE DES
DROITS |
- le
salarié doit avoir réalisé l'oeuvre dans le cadre de son contrat de
travail. Exemple. : il a été |
jugé que
n'entre pas dans le cadre des activités normales d'un enseignant
l'élaboration d'une méthode d'enseignement (Paris 21 février 1984) ;
|
- la
cession est cantonnée à l'objet social de l'entreprise.
|
- une
cession des droits peut être prévue dans le contrat de travail (ces
clauses ne sont pas toujours valables si elles sont rédigées de manière
trop large) ;
- l'employeur peut invoquer l'application de la notion d'oeuvre collective : à savoir une oeuvre créée sur l'initiative d'une personne qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et dans laquelle il n'est pas possible d'identifier les contributions individuelles des différents auteurs (L 113-2 alinéa 3 du CPI). L'oeuvre collective suppose un contrôle hiérarchique et les directives d'un tiers. Dans ces cas, l'entreprise est titulaire des droits d'auteur. |